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Les décrets pour définir les véhicules à (très) faibles émissions sont publiés Rédigé par Philippe Schwoerer le 13 Jan 2017 à 00:00 0 commentaires

Comme suite aux termes de l’article 37 de la loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 3 projets de décrets dont l’objet est de définir les notions de véhicules à (très) faibles émissions, chacun pour une catégorie spécifique (moins de 3,5 tonnes ; transports en commun de personnes ; autres poids lourds), avaient été proposés à la consultation, du 7 au 27 juillet 2016. Un quatrième s’adresse plus particulièrement aux gestionnaires de flottes de véhicules, loueurs d’engins automobiles, exploitants de taxis et de voitures de transport avec chauffeur, afin de fixer leurs obligations lors d’achat ou d’utilisation de véhicules à faibles émissions.

Moins de 3,5 tonnes

Faibles émissions

L’article 1 du décret n° 2017-24 du 11 janvier 2017, précise que sont ici visées « les voitures particulières et camionnettes au sens de l’article R. 311-1 du code de la route ». Ces véhicules sont considérés comme « à faibles émissions » au sens de l’article L. 224-7 du code de l’environnement « si les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, mesurées dans le cadre du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, sont inférieures ou égales à 60 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde carbone ». Curieuse formulation qui évoque les polluants atmosphériques sans exploiter leurs valeurs ! Dans le projet, une situation transitoire avait été proposé, jusqu’au 31 décembre 2017, pour les mêmes engins qui émettent moins de 95 g/km de CO2, 60 mg/km d’oxydes d’azote, 1 mg par km de particules. Ce passage a été supprimé.

Très faibles émissions

Sont reconnues comme « à très faibles émissions », au sens de l’article L. 318-1 du code de la route, les voitures particulières et camionnettes alimentées en électricité (type EL de la carte grise), hydrogène (H2), les 2 (HE si hybride rechargeable, ou HH dans le cas contraire), ou à l’air comprimé (AC).

Publics visés

Le décret n° 2017-24 précise que la définition de véhicules à faibles émissions concerne plus particulièrement les gestionnaires de flottes qui sont soumis à « une proportion minimale de véhicules à faibles émissions lors du renouvellement de ce parc » : 50% pour l’Etat et ses établissements publics, 20% pour les collectivités territoriales, leurs groupements, et les entreprises nationales. A horizon 2020, les loueurs de véhicules automobiles, taxis et VTC, devront également respecter une proportion minimale, fixée pour eux à 10%. En revanche, la notion de véhicules « à très faibles émissions » intéresse en priorité les acteurs en charge de les distinguer pour des scénarios justifiés par des nécessités environnementales, se basant, en particulier sur le dispositif Crit’Air. Ainsi les autorités chargées de la police de la circulation et du stationnement, mais aussi les concessionnaires d’autoroute.

8.000 VE et VHR par an

Avec ce projet de décret, il s’agit à la fois de développer l’exemplarité des flottes publiques, mais aussi le marché des voitures particulières et petits utilitaires électriques, ainsi que celui des hybrides rechargeables, dans une moindre mesure. Le volume annuel de VE et VHR ajouté grâce aux contraintes de renouvellement des flottes serait « de l’ordre de 8.000 unités par an (4.000 pour l’Etat et 4.000 pour les collectivités) », selon le ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer.

Véhicules particuliers

Le décret n° 2017-24 précise une liste de véhicules particuliers, utilisés pour les missions opérationnelles au sens de l’article L. 224-7 : « les engins de service hivernal, les engins spéciaux, les véhicules d’intérêt général, les véhicules spécialisés, les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage et les matériels de travaux publics définis respectivement aux 6.1,6.2,6.4,6.7,6.8 et 6.9 de l’article R. 311-1 du code de la route, ainsi que les véhicules nécessaires à l’exploitation des réseaux routier, ferroviaire et fluvial, les véhicules de la sécurité civile, du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes et de signalisation maritime, les véhicules et matériels spéciaux des armées et autres véhicules concourant aux missions opérationnelles des forces armées ».

Poids lourds

Faibles émissions

Selon le décret n° 2017-22, pour qu’un poids lourds neuf (catégories N2 et N3), autres que les autobus et autocars, soit considéré comme véhicule « à faibles émissions », il faut que son système de propulsion soit alimenté exclusivement ou partiellement par de l’électricité, de l’hydrogène, du gaz naturel (y compris le biométhane sous forme gazeuse – GNC – ou liquéfiée – GNL-), du gaz de pétrole liquéfié (GPL), et/ou de l’énergie mécanique provenant d’un stockage ou d’une source embarqué(e). Entrent également dans cette catégorie ceux dont le moteur fonctionne exclusivement avec l’un des biocarburants recensés sur la liste prévue à l’article L.661-1-1 du code de l’énergie. « Ces derniers doivent être produits à partir de matières premières qui ne compromettent pas la vocation alimentaire d’une terre et ne comportent pas ou peu de risques de changements indirects dans l’affectation des sols », précise le législateur.

Poids lourds particuliers

Le décret n° 2017-22 est constitutif de l’article D224-15-9 du code de l’environnement, lequel précise une liste de véhicules particuliers, utilisés pour les missions opérationnelles au sens de l’article L. 224-8. Elle est identique à celle des véhicules particuliers de moins de 3,5 tonnes.

Publics visés

Concernant les poids lourds autres que les autobus et autocars, le décret n° 2017-22 s’adresse à l’Etat et à ses établissements publics qui, lorsqu’il procèdent au renouvellement, même partiel, de parcs comportant plus de vingt exemplaires de ces engins, doivent opter au moins pour moitié pour des véhicules à faibles émissions. Pas de quota pour l’instant imposé aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, mais l’obligation de « réaliser une étude technico-économique sur l’opportunité de renouveler leur flotte par des véhicules à faibles émissions ».

Transport des personnes

Faibles émissions

L’article 1 du décret n° 2017-23 précise que sont ici visés les autocars et autobus neufs des catégories M2 [jusqu’à 5 tonnes] et M3 [plus de 5 tonnes] définies à l’article R.311-1 du code de la route. Pour eux, en plus de la source d’énergie, ce sont aussi les zones dans lesquelles ils assurent leur service qui sont prises en compte.

Paris, petite couronne, et agglomérations de plus de 250.000 h

Le projet de décret prévoyait plus large, en incluant les villes de plus de 100.000 habitants. Hors IDF, ce sont désormais les agglomérations de 250.000 âmes qui comptent avec une liste des zones concernées fixée par arrêté préfectoral. Par ailleurs, la petite couronne est représentée par les communes suivantes d’Ile-de-France : Montrouge, Malakoff, Vanves, Issy-les­Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Neuilly­sur-Seine, Levallois-Perret, Clichy, Saint-Ouen, Pantin, Le Pré­Saint-Gervais, Les Lilas, Bagnolet, Montreuil, Aubervilliers, Saint­Denis, Vincennes, Saint­Mandé, Charenton­le-Pont, Ivry­sur­Seine, Le Kremlin­Bicêtre et Gentilly. Paris s’ajoute à elles. Sur ces territoires, pour le service en transport routier de personnes, sont considérés véhicules « à faibles émissions » les autobus neufs dont la motorisation est électrique, y compris ceux alimentés par une pile à combustible à hydrogène, ou qui utilisent un carburant gazeux si une fraction (20% à partir du 1er janvier 2020, 30% début 2025) du gaz consommé est d’origine renouvelable. S’y ajoutent : « les véhicules utilisant un carburant gazeux, quelle que soit l’origine du gaz qu’ils consomment, si le réseau électrique ne peut pas être rendu compatible avec le besoin énergétique d’une flotte de véhicules à des coûts économiquement acceptables » ; « jusqu’au 1er janvier 2020, les véhicules dont la motorisation est électrique-hybride ou utilise un carburant gazeux » ; « jusqu’au 1er janvier 2025, les véhicules à motorisation électrique-hybride si le réseau électrique et le réseau gazier ne peuvent être rendus compatibles avec le besoin énergétique d’une flotte de véhicules à des coûts économiquement acceptables ».

Autres villes d’IDF, agglomérations de 250.000 h, PPA

Toutes les autres communes d’Ile-de-France sont ici concernées, ainsi que les agglomérations de plus de 250.000 habitants non prévues dans le cadre ci-dessus, celles, plus petites, soumises à un plan de protection de l’atmosphère, et des communes dont la liste est fixée par les préfets départementaux. Pour ces territoires, aux autobus neufs dont la motorisation est électrique ou qui utilisent un carburant gazeux avec quota de gaz consommé d’origine renouvelable, vus dans le paragraphe précédent, s’ajoutent ceux « dont la motorisation est électrique-hybride, ou utilise un carburant gazeux, ou les véhicules dont les moteurs sont conçus pour ne fonctionner qu’avec des biocarburants très majoritairement d’origine renouvelable ». En revanche, dès le 1er janvier 2020, si l’itinéraire s’inscrit pour partie dans les territoires contraignants vu précédemment, les autobus électriques-hybrides devront rouler exclusivement en mode électrique sur ces portions.

Autres zones et transports non urbains

Pour les autres territoires urbains ou pour les services non urbains, les autocars et autobus sont considérés « à faibles émissions » dès lors qu’ils respectent la norme Euro 6. Tous ceux vus dans les 2 paragraphes précédents sont bien entendus inclus. Par arrêté motivé, les préfets départementaux « peuvent autoriser pour un service de transport une dérogation d’une durée maximale de cinq ans aux types de motorisations exigées pour les véhicules à faibles émissions » mentionnés ci-dessus, « pour tenir compte des caractéristiques particulières du territoire telles que la topographie et le climat ou du réseau routier emprunté ». Les exceptions ne s’appliquent cependant que sur des véhicules neufs.

Publics visés

Sont particulièrement concernés par le décret n° 2017-23 l’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, le syndicat des transports d’Ile-de-France et la métropole de Lyon. Dès lors qu’ils sont responsables d’une flotte de plus de vingt véhicules de transport en commun, ils sont soumis à un pourcentage minimal d’inclusion de véhicules à faibles émissions à chaque opération de renouvellement : 50% à partir du 1er janvier 2020, 100% début 2025.

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